E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
877. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la liste électorale dressée en vertu de la présente loi, la liste électorale ou l’annexe du rôle d’évaluation qui a servi lors de la dernière élection est réputée être la liste en vigueur de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier.
1987, c. 57, a. 877.